J.O. 252 du 29 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 octobre 2006 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile


NOR : EQUA0602054A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :


Article 1


Délivrance d'un ordre de déplacement.

L'agent appelé à effectuer un déplacement temporaire (mission, tournée, intérim, stage) susceptible d'ouvrir droit à prise en charge de frais ou à indemnisation doit être muni d'un ordre de déplacement.

Dans le cas particulier où un agent, par nécessité de service, est rappelé pendant un congé vers son lieu d'affectation ou envoyé en déplacement vers un lieu hors de sa résidence administrative, l'administration peut prendre un ordre de déplacement dont la résidence familiale est la résidence dans laquelle est logé l'agent en congé.

Par dérogation à l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune : Paris, Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis.

Article 2


Prise en charge de frais de transport, d'hébergement ou de repas.

L'administration peut prendre en charge directement les frais de transport, d'hébergement ou de repas au moyen d'un marché passé avec un tiers selon les règles de mise en concurrence applicables à la commande publique, lorsque l'intérêt de service l'exige. Les paiements effectués au titre de l'hébergement ou de repas sont sans rapport avec les taux indemnitaires prévus en cas de remboursement à un agent.

Lorsqu'un agent bénéficie d'une des prestations prévues au marché et qu'il modifie les conditions retenues par l'administration, le complément financier éventuel est à sa charge.

Article 3


Conditions d'ouverture des droits à la prise en charge (article 3 du décret).

L'indemnité de nuitée et l'indemnité de frais supplémentaires de repas sont versées forfaitairement. Il sera produit un justificatif de paiement d'hébergement pour l'indemnité de nuitées.

a) Pour la métropole :

Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport en commun, la mission est censée commencer à l'heure de départ et se terminer à l'heure d'arrivée de ce moyen de transport.

Toutefois, pour le décompte des indemnités, il convient d'ajouter à ces heures, au départ comme à l'arrivée, une heure en cas d'utilisation du train, de l'avion ou du bateau.

Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport individuel, administratif ou personnel, c'est l'heure de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou à la résidence familiale qui est retenue sans correction.

Le montant de l'indemnisation correspond au cumul des indemnités attribuées à l'agent s'il se trouve en déplacement pendant l'intégralité de la tranche horaire correspondante :

- tranche 11 heures-14 heures : une indemnité de repas ;

- tranche 18 heures-21 heures : une indemnité de repas ;

- tranche 0 heure-5 heures : une indemnité de nuitée.

b) Pour l'outre-mer :

Le montant de l'indemnisation d'une mission, intérim ou stage correspond au cumul des indemnités attribuées à l'agent pour chaque journée complète passée en outre-mer, à laquelle il convient d'ajouter une indemnité pour le jour d'arrivée et une indemnité pour le jour de départ.

Pour les déplacements se déroulant dans la journée, il est attribué une demi-indemnité.

Le montant de l'indemnisation d'une tournée correspond au cumul des indemnités attribuées à l'agent s'il se trouve en déplacement pendant l'intégralité de la tranche horaire correspondante :

- tranche 11 heures-14 heures : une indemnité de repas ;

- tranche 18 heures-21 heures : une indemnité de repas ;

- tranche 0 heure-5 heures : une indemnité de nuitée.

Le taux de l'indemnité attribuée pour un déplacement en tournée est égal à 100 % du taux de l'indemnité de mission.

c) Pour l'étranger :

Le montant de l'indemnisation correspond au cumul des indemnités attribuées pour chaque nuit ou fraction de nuit passée à l'étranger, soit pendant la période s'écoulant de 0 heure à 5 heures. A la différence des missions en métropole, il n'est donc pas nécessaire d'être en déplacement pendant l'intégralité de la période s'écoulant de 0 heure à 5 heures pour bénéficier d'une indemnité. A ce total est ajoutée une demi-indemnité si le départ du territoire étranger a lieu après 17 heures locales.

Pour les déplacements se déroulant dans la journée, il est attribué une demi-indemnité.

Dans le cas de séjours consécutifs dans différents pays, cette disposition ne doit pas avoir pour effet d'attribuer un nombre total d'indemnités supérieur à celui correspondant à la durée totale de la mission.

Dans le cas de transit dans un pays d'attente, cette demi-indemnité n'est versée que si la durée de l'escale excède 7 heures.

L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 90 % du taux des indemnités journalières du pays.

Article 4


Avances sur frais de déplacement (article 3 du décret).

A condition que l'agent en fasse la demande, il pourra lui être versé une avance sur ses frais de déplacement, dans la limite de 75 % du montant estimatif des frais engagés.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

Article 5


Prise en charge de certains frais divers.

Lorsque le déplacement l'exige, l'administration peut prendre en charge directement, ou sur présentation de justificatifs en cas de remboursement à un agent, certains frais divers directement liés au transport collectif ou individuel, au stationnement et aux frais de péage lors de l'utilisation d'un véhicule individuel administratif ou personnel, aux frais de visas ou de vaccinations.

Article 6


Montants, réductions et majorations des indemnités.

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière est allouée dans les conditions suivantes :

Les indemnités forfaitaires prévues en annexe en outre-mer ou à l'étranger, pour permettre à la fois l'imputation comptable et les abattements éventuels, se décomposent comme suit : 50 % au titre de l'indemnité de nuitée, 35 % au titre de l'indemnité de repas et 15 % au titre de l'indemnité pour frais divers.

a) Cas particulier des indemnités de nuitées :

En cas de déplacement pour stage et d'une possibilité de se loger, moyennant une participation de la part de l'agent, dans un centre d'hébergement administratif ou assimilé, l'indemnité de nuitée sera réduite de 50 %. L'administration devra en informer préalablement l'agent.

L'indemnité de nuitée n'est pas attribuée lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de l'hébergement. Ainsi l'indemnité ne sera pas servie si l'agent ne peut produire de justificatif d'hébergement à titre onéreux.

De même, pour un agent en déplacement outre-mer ou à l'étranger, son indemnité est réduite de 50 % si l'agent est logé gratuitement.

b) Cas particulier des indemnités de repas :

L'indemnité de repas servie pour des déplacements de stage est réduite de 50 % lorsque l'agent bénéficie de la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé. L'administration devra en informer préalablement l'agent.

L'indemnité de repas servie pour des déplacements en mission, tournée et intérim est réduite de 50 % lorsque l'agent déclare avoir pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. Elle ne sera pas servie si l'agent omet de déclarer un repas à titre onéreux.

De même, pour un agent en déplacement outre-mer ou à l'étranger, son indemnité est réduite de 17,5 % lorsque l'un des repas du midi ou du soir est fourni gratuitement. Elle est réduite de 35 % lorsqu'il bénéficie de la gratuité des deux repas.

c) Cas particulier de personnes citées aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé :

Exceptionnellement, lorsque la qualité et le haut niveau d'une personnalité l'imposent, les autorités signataires de la décision de prise en charge des frais de déplacement peuvent décider de majorer l'indemnité de séjour dans la limite des cinq tiers de l'indemnité normale.

Article 7


Exécution.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim





A N N E X E


Taux des indemnités de missions, intérim, tournée et stage prévues à l'article 3 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat

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Etranger

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Taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat


Métropole et outre-mer

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Etranger


L'agent en service à l'étranger peut prétendre au remboursement des ses trajets interurbains supérieurs à cent kilomètres sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire qui se compose :

- d'une part correspondant à l'indemnisation de l'amortissement et de l'entretien du véhicule, calculée selon la formule suivante : prix moyen hors taxe en euros d'un véhicule de 5 CV à 7 CV de trois ans déterminé par chaque service gestionnaire et divisé par 50 000 ;

- et d'une part correspondant au remboursement de la consommation de carburant sur une base de 0,06 litre par kilomètre parcouru au prix du pays de résidence.

Pour les vélomoteurs et autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 10 euros pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 646 F CFP pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

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